M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
72.3. La Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au titulaire qui n’a pas payé toutes les contributions dues en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233), qui ne respecte pas le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) ou le présent règlement.
La Fédération envoie par courrier certifié un préavis de 15 jours au titulaire indiquant les faits reprochés. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés ou pour remédier à son manquement, le cas échéant. À défaut, les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71, jusqu’à ce qu’il se conforme à la règlementation.
Le titulaire peut revendiquer, par écrit, les unités auxquelles il a droit lorsqu’il se conforme aux obligations visées à l’avis de non-conformité. Le droit d’utilisation sur ces unités est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication.
Décision 10892, a. 32; Décision 12261, a. 3.
72.3. La Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au producteur qui n’a pas payé toutes les contributions dues en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233), qui ne respecte pas le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) ou le présent règlement.
La Fédération envoie par courrier certifié un préavis de 15 jours au producteur indiquant les faits reprochés. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés ou pour remédier à son manquement, le cas échéant. À défaut, les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71, jusqu’à ce qu’il se conforme à la règlementation.
Le producteur peut revendiquer, par écrit, les unités auxquelles il a droit lorsqu’il se conforme aux obligations visées à l’avis de non-conformité. Le droit d’utilisation sur ces unités est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication.
Décision 10892, a. 32.
72.3. La Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au producteur qui n’a pas payé toutes les contributions dues en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 233), qui ne respecte pas le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) ou le présent règlement.
La Fédération envoie par courrier certifié un préavis de 15 jours au producteur indiquant les faits reprochés. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés ou pour remédier à son manquement, le cas échéant. À défaut, les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71, jusqu’à ce qu’il se conforme à la règlementation.
Le producteur peut revendiquer, par écrit, les unités auxquelles il a droit lorsqu’il se conforme aux obligations visées à l’avis de non-conformité. Le droit d’utilisation sur ces unités est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication.
Décision 10892, a. 32.